En droit français, une donation peut être annulée si, au moment de sa conclusion, le donateur n’était pas sain d’esprit. Ce principe, inscrit à l’article 901 du Code civil, s’applique à toutes les libéralités, y compris celles passées devant notaire, malgré les garanties offertes par l’authenticité notariale.

Le principe : être sain d’esprit pour consentir

Les donations entre vifs doivent, conformément à l’article 931 du Code civil, être reçues par un notaire. Ce formalisme vise à assurer la gravité de l’acte et à protéger le donateur contre toute influence indue. Cependant, même un acte notarié peut être annulé si la preuve est apportée que le donateur ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles au moment de la donation. L’insanité d’esprit inclut toute affection mentale altérant le discernement, comme l’a rappelé la jurisprudence dans le cas d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer (Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, no 08-14.002).

La preuve et l’inversion de la charge

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe, en principe, à celui qui demande l’annulation (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, no 01-00333). Toutefois, si un état habituel de démence est établi à l’époque de la donation, la présomption s’inverse : c’est au bénéficiaire de prouver que le donateur se trouvait dans un intervalle lucide (Cass. 1re civ., 11 juin 1980 ; Cass. 1re civ., 3 mai 2000). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par des témoignages médicaux, sans que le secret médical puisse être opposé.

Une appréciation au moment de l’acte

L’insanité d’esprit doit être prouvée précisément au jour où la donation a été consentie. Si cette nullité est plus souvent invoquée contre les testaments, elle peut aussi concerner les actes notariés, même si ceux-ci comportent une mention du notaire affirmant que le disposant est sain d’esprit. La Cour de cassation rappelle que cette mention ne constitue qu’une opinion personnelle, dépourvue de valeur probante sur l’état mental réel du donateur (Cass. req., 5 juill. 1888).

La nullité d’une donation pour insanité d’esprit repose sur un équilibre délicat entre la protection du consentement et la sécurité des actes notariés. Si la preuve est souvent complexe, la jurisprudence offre des aménagements, notamment par l’inversion de la charge en cas de démence avérée. Pour les héritiers ou tiers souhaitant contester une libéralité, la clé reste d’apporter des éléments précis et contemporains de l’acte, afin de convaincre le juge de l’absence de discernement du donateur.